wetzoeker

Article 26 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Dispositions particulières

Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé a été assuré obligatoirement en vertu de la législation grecque avant l'âge de 35 ans, et effectue par la suite dans les Pays-Bas un travail salarié ou assimilé:

a) il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, à condition toutefois de ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à l'assurance ou de ne pas être exclu de l'assurance en vertu d'une autre disposition de cette législation;

b) il est considéré pour la détermination du droit à une prestation de cette législation, d'être entré dans l'assurance de cette législation avant l'âge de 35 ans;

c) il est considéré pour le calcul d'une prestation de cette législation d'être assuré dès le moment où il a atteint l'âge de 35 ans.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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