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Article 22 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Dispositions particulières

1 - Dans le cas où un travailleur salarié ou assimilé a été soumis successivement ou alternativement aux législations visées à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et lettre b, chiffres 1 et 2, ses survivants peuvent prétendre droit aux seules prestations prévues par la législation à laquelle le travailleur a été soumis à la date de son décès.

2 - Lorsque le travailleur a été soumis dernièrement à la législation grecque, visée à l'article premier, lettre b, chiffres 1 et 2, les périodes d'assurance et les périodes assimilées accomplies sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 4, et sous la législation néerlandaise, visée à l'article premier, lettre a, chiffre 2, pour autant qu'elles sont situées avant le premier octobre 1959, sont, pour la détermination du droit à la prestation en vertu de la législation grecque, également prises en compte.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

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