wetzoeker

Article 20 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid

Dispositions particulières

1 - Le travailleur salarié ou assimilé, assuré en vertu des législations néerlandaises sur l'assurance-vieillesse générale et l'assurance générale des veuves et des orphelins reste assuré pendant toute période d'incapacité de travail temporaire ou permanente imputable à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle donnant lieu à une prestation en espèces du côté néerlandais, si le taux de l'incapacité de travail atteint 50 p.c, même s'il transfère sa résidence sur le territoire de la Grèce à condition qu'il n'ait pas repris une occupation salariée ou indépendante en Grèce.

2 - L'épouse, âgée de moins de 65 ans et résidant en Grèce, d'un assuré en vertu de la législation néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale, est également assurée sauf, selon le cas, pour la période:

a) pendant laquelle elle aurait accompli en même temps des périodes d'assurance ou de cotisation ou des périodes équivalentes en vertu d'un régime grec d'assurance-vieillesse obligation;

b) pendant laquelle elle bénéficie d'une pension de vieillesse en vertu d'un tel régime.

Regeling
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Griekenland inzake sociale zekerheid
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-07-1970
BWB-id
BWBV0004471
Versie
1970-07-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl