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Article 7 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië

Les produits d'origine animale tels que spermes, peaux, crins, laine, cornes, onglons, os entiers, brisés ou moulus, fumier, engrais et aliments pour bétail composés entièrement ou partiellement de farine de viande, d'os ou de sang, seront accompagnés d'un certificat vétérinaire permettant d'identifier les produits et attestant qu'ils ne sont pas suspects d'être porteurs d'un agent des maladies mentionnées à l'article 4, y compris aussi les salmonelloses pour la farine de la viande, d'os et de sang et qu'ils ont été soumis à un traitement de stérilisation ou de desinfection. Le service vétérinaire central de chacune des Parties Contractantes portera à la connaissance du service vétérinaire central de l'autre Partie les procédés techniques employés pour la stérilisation ou la désinfection des produits d'origine animale avant leur exportation.

Regeling
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-03-1968
BWB-id
BWBV0004437
Versie
1968-03-09_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl