wetzoeker

Article 4 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië

Les certificats prévus pour l'exportation des animaux susceptibles de contracter l'une des maladies spécifiées dans le présent article ne seront délivrés pour les animaux des espèces réceptives que si les maladies mentionnées n'ont pas été constatées dans les intervalles de temps indiqués ci-après:

a. la peste bovine, la péripneumonie contagieuse, la fièvre aphteuse provoquée par des virus exotiques, la fièvre catarrhale du mouton (blue tongue), la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen), la peste porcine africaine, la peste équine, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Est, l'encéphalomyélite à virus américain de l'Ouest, l'encéphalomyélite à virus vénézuélien, l'encéphalomyélite à virus japonais: 6 mois sur l'ensemble du territoire du Pays exportateur;

b. la morve, l'anémie infectieuse, la dourine, la clavelée et les encéphalomyélites provoquées par un virus équin: l'exploitation d'origine doit être située au centre d'une zone indemne pendant 3 mois de ces maladies avec un rayon de 10 km;

c. la fièvre aphteuse, la brucellose bovine, ovine, caprine et porcine, la peste porcine, la tuberculose, la rage, l'anthrax, la gale des moutons et des solipèdes et la peste aviaire sous toutes ses formes: 3 mois dans l'exploitation d'origine qui doit être située au centre d'une zone indemne pendant 30 jours de ces maladies avec un rayon de 10 km.

Regeling
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-03-1968
BWB-id
BWBV0004437
Versie
1968-03-09_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl