wetzoeker

Article 16 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië

1 Les dispositions de la présente Convention seront appliquées en ce qui concerne les animaux et les produits d'origine animale provenant du territoire de l'une des Parties Contractantes pour le transit direct à travers le territoire de l'autre Partie, à condition que le Pays destinataire s'engage à ne refouler en aucun cas les animaux ou les produits d'origine animale expédiés en transit. Si le transit supposait la traversée d'autres Pays, l'autorisation du passage devrait être préalablement obtenue de la part des Pays à traverser.

2 Pour le transit de viandes fraîches, réfrigérées, congelées, conservées ou préparées et de produits bruts d'origine animale, effectué par chemin de fer, dans de wagons fermés et plombés, ou par avion, on n'exigera pas une obligation préalable d'acceptation de la part des Pays qui éventuellement vont être traversée ainsi que de la part du Pays destinataire.

Regeling
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-03-1968
BWB-id
BWBV0004437
Versie
1968-03-09_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl