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Article 12 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië

Les animaux mentionnés ci-après ne peuvent être transportés du territoire de l'une des Parties Contractantes dans celui de l'autre sans présentation d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel attestant:

a. pour les lièvres, les lapins et les animaux de fourrure, que la région de provenance est indemne de tularémie et de myxomatose depuis au moins un an;

b. pour les animaux de fourrure qu'ils sont exempts de tularémie et de virus entérite et proviennent d'un établissement qui est au moins trois années indemne de virus entérite et est située au centre d'une zone avec un rayon de 100 km qui est exempte de virus entérite depuis un an;

c. pour le gibier à plumes, que la commune d'origine et les communes limitrophes sont indemnes de pestes aviaires depuis au moins 40 jours;

d. pour les biongulés et les carnivores sauvages ou exotiques, qu'ils sont restés pendant au moins 6 mois dans un jardin zoologique ou dans un parc de quarantaine et qu'ils sont exempts de maladies contagieuses;

e. pour les sangliers, que l'examen trichinose avait un résultat négatif.

Regeling
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Republiek Roemenië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
09-03-1968
BWB-id
BWBV0004437
Versie
1968-03-09_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl