wetzoeker

Annexe Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust inzake het luchtvervoer

I. Etat de lignes à exploiter par l'entreprise désignée par le Gouvernement des Pays-Bas:

Amsterdam — 1 point en Péninsule Ibérique — Monrovia — Abidjan.

II. Etat de lignes à exploiter par l'entreprise désignée par le Gouvernement de la Côte d'Ivoire:

Abidjan — 1 point en Espagne — Amsterdam.

III.

a) L'entreprise désignée pourra omettre sur chaque vol une ou plusieurs escales mentionnées dans le tableau ci-dessus.

b) Les services agréés pourront être exploités via des points intermédiaires ou des points au-delà du territoire de l'autre Partie Contractante autres que ceux spécifiés ci-dessus en application de l'Article 16, paragraphe 1°). L'exercice de droits de trafic entre de tels points supplémentaires et le territoire de l'autre Partie Contractante pourra être négocié à une date ultérieure.

c) Les escales mentionnées dans le Tableau ci-dessus peuvent, au gré des entreprises désignées, être choisies comme points intermédiaires ou comme points au-delà.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-08-1964
BWB-id
BWBV0004406
Versie
1964-08-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl