wetzoeker

Article 14 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust inzake het luchtvervoer

Services agréés

1°) L'exploitation des services agréés entre le territoire dé la République de Côte d'Ivoire et le territoire du Royaume des Pays-Bas ou vice-et-versa, services exploités sur les routes figurant au Tableau annexé au présent Accord, constitue, pour les deux pays, un droit fondamental et primordial.

2°) Les deux Parties Contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent Accord.

Les entreprises désignées par les deux Parties Contractantes seront assurées d'un traitement juste et équitable, devront bénéficier de possibilités et de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés.

3°) Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-08-1964
BWB-id
BWBV0004406
Versie
1964-08-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl