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Article 2 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer

Généralités

Pour l'application du présent Accord et de son Annexe

1°) Le mot „territoire” s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale.

2°) L'expression ,,Autorité Aéronautique” signifie: en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le Ministre chargé des transports aériens, en ce qui concerne la République du Congo, le Ministre chargé des transports aériens.

3°) L'expression „Entreprise désignée” signifie l'entreprise de transports aériens que les Autorités Aéronautiques d'une Partie Contractante auront nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elles pour exploiter les droits de trafic prévus au présent Accord et qui aura été agréée par l'autre Partie Contractante conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 13 ci-après.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kongo inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-02-1970
BWB-id
BWBV0004393
Versie
1970-02-05_0

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