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Article 1 Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband

Toute décision relative à la dissolution, au relâchement, à l'existence ou à l'inexistence, à la validité ou à la nullité du lien conjugal, rendue dans l'un des Etats contractants, sera, sous réserve du respect des dispositions des articles 2, 3 et 4, reconnue dans les autres Etats contractants avec la même autorité que dans celui où elle a été rendue, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1) la décision n'est pas incompatible, dans l'Etat où elle est invoquée, avec une décision passée en force de chose jugée, rendue ou reconnue dans cet Etat;

2) les parties ont été en mesure de faire valoir leurs moyens;

3) la décision n'est pas manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée.

Regeling
Verdrag inzake de erkenning van beslissingen betreffende de huwelijksband
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
30-07-1981
BWB-id
BWBV0004359
Versie
1981-07-30_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl