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Article premier Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer

Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous:

a) l'expression „chef de mission” s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité;

b) l'expression „membres de la mission” s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission;

c) l'expression „membres du personnel de la mission” s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;

d) l'expression „membres du personnel diplomatique” s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;

e) l'expression „agent diplomatique” s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission;

f) l'expression „membres du personnel administratif et technique” s'entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;

g) l'expression „membres du personnel de service” s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission;

h) l'expression „domestique privé” s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant;

i) l'expression „locaux de la mission” s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Regeling
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
07-10-1984
BWB-id
BWBV0004345
Versie
1984-10-07_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl