wetzoeker

Article 11 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

De la saisie conservatoire

1 Le requérant doit établir la vraisemblance de son droit et celle du danger dont il est question à l'article 10 du présent Protocole. L'autorité judiciaire peut subordonner son autorisation à des garanties à fournir par le requérant.

2 Si les circonstances sont telles qu'on doive admettre que le requérant ne puisse, au moment où il présente sa demande, établir la vraisemblance de son droit, l'autorité judiciaire peut néanmoins autoriser la saisie conservatoire en subordonnant cette autorisation à des garanties à fournir par le requérant.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

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