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Article 15 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

Des privilèges

1 Les créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole prennent rang avant celles visées à l'article 13.

2 Entre créances privilégiées énumérées à l'article 11 du présent Protocole, le rang est déterminé selon l'ordre d'énumération; pour celles visées à l'alinéa c) de l'article 11, il est dans l'ordre inverse des dates où ces créances sont nées; en cas d'insuffisance du produit à distribuer, celui-ci sera réparti entre les créanciers de même rang au marc le franc de leurs créances.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

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