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Article 14 Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen

1 Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour que, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur en ce qui la concerne,

a) les inscriptions portées sur ses registres et les certificats délivrés par ses bureaux antérieurement à cette date soient mis en concordance avec les dispositions de la présente Convention;

b) les nouvelles immatriculations et les radiations d'immatriculation résultant des dispositions de l'article 3 de la présente Convention soient achevées.

2 A titre transitoire, les certificats délivrés par une Partie contractante avant l'expiration du délai la concernant mentionné au paragraphe 1 du présent article pour un bateau immatriculé sur ses registres seront admis jusqu'à l'expiration de ce délai comme équivalents aux certificats prévus à l'article 12 de la présente Convention.

Regeling
Overeenkomst inzake de inschrijving van binnenschepen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
24-06-1982
BWB-id
BWBV0004331
Versie
1982-06-24_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl