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Protocole de signature Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus des précisions suivantes:

1. Il est entendu que les Parties contractantes ne sont tenues de satisfaire aux obligations prévues aux articles 2, 3 et 8 de la présente Convention que dans la mesure où des voies d'eau intérieures autres que des lacs sans communication avec d'autres voies navigables sont, sur leur territoire, empruntées par une navigation internationale.

2. Lorsqu'un pays a fait connaître au moment où il a signé la présente Convention, l'a ratifiée ou y a adhéré, que les signes de jaugeage apposés par ses services n'ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment du rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur.

3. Il est désirable que le jaugeage selon l'article 4 de l'annexe de la présente Convention soit effectué avec une grande précision et qu'en tout cas celle-ci soit suffisante pour que la marge d'erreur sur les chiffres de déplacement à inscrire au certificat de jaugeage, qu'il s'agisse du déplacement maximal ou des déplacements correspondant à des différences données d'enfoncement, reste inférieure à

- 1 % pour les chiffres de déplacement au plus égaux à 500 m3;

- 5 m3 pour les chiffres de déplacement compris entre 500 m3 et 2 000 m3;

- 0,25 % pour les chiffres de déplacement au moins égaux à 2 000 m3.

Regeling
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-08-1979
BWB-id
BWBV0004330
Versie
1979-08-14_0

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