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Article 2 Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen

1 Dès que la présente Convention sera applicable sur son territoire chaque Partie contractante mettra en vigueur des règlements pour l'exécution des dispositions de la présente Convention et de son annexe.

2 Chaque Partie contractante communiquera à toute autre Partie contractante qui lui en fera la demande les règlements qu'elle a mis en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 Chaque Partie contractante désignera sur son territoire, pour l'application de la présente Convention, le ou les services ou organismes, dénommés ci-après „bureaux de jaugeage”, qui sont chargés de la délivrance des certificats de jaugeage. Chaque bureau de jaugeage sera caractérisé par des lettres ou par des numéros et des lettres, la ou les dernières lettres étant distinctives de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le bureau.

Regeling
Overeenkomst nopens de meting van binnenvaartuigen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
14-08-1979
BWB-id
BWBV0004330
Versie
1979-08-14_0

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