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Article 5 Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ivoorkust

Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant a des personnes physiques ou morales ressortissantes de l'autre Partie ou procéderait a leur encontre a une mesure de dépossession directe ou indirecte, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit international.

Le montant de cette indemnité, qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé sans retard injustifié à l'ayant-droit et transféré immédiatement. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation et de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Regeling
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ivoorkust
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
08-09-1966
BWB-id
BWBV0004289
Versie
1966-09-08_0

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