wetzoeker

Article 2 Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ivoorkust

1 En vue de la réalisation des objectifs prévus au présent Accord, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est disposé à accorder aux entreprises néerlandaises qui en feront la demande les autorisations pour la fourniture, a paiements échelonnés, de biens d'équipement aux entreprises d'Etat et privées de la Côte d'Ivoire.

2 Les Parties Contractantes s'engagent a promouvoir dans la mesure de leurs possibilités la réalisation d'un système multilatéral de garantie des investissements privés contre les risques non commerciaux. Au cas où la création d'un tel système ne paraîtrait pas possible dans une période raisonnable, la possibilité sera étudiée de prendre des mesures dans ce domaine sur une base bilatérale.

3 De son côté, Ie Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire fournira les garanties nécessaires pour le transfert, à chaque échéance, des sommes dues aux créanciers néerlandais, conformément à la législation en vigueur dans la République de Côte d'Ivoire, ou le rapatriement des capitaux investis et des dividendes s'y rapportant.

Regeling
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Ivoorkust
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
08-09-1966
BWB-id
BWBV0004289
Versie
1966-09-08_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl