wetzoeker

Article 4 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden

Les ressortissants qui, conformément à l'article 2 de la présente Convention, déclarent qu'ils s'engagent à satisfaire à leurs obligations militaires dans les forces armées de l'Etat dans lequel ils n'ont pas leur demeure habituelle, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 3 que s'ils justifient, avant l'âge de vingt-deux ans, d'avoir commencé leur service militaire actif légal, par la production d'un certificat authentique délivré, sur leur demande, par les autorités compétentes dudit Etat.

Si le commencement du service susmentionné est retardé en conséquence de sursis accordés par les autorités compétentes de l'une ou de l'autre Partie contractante, ces sursis sont reconnus de part et d'autre.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake de dienstplicht van bipatriden
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
18-10-1962
BWB-id
BWBV0004207
Versie
1962-10-18_0

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