wetzoeker

Article 20 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland

1 Il peut être institué, à la demande d'une des Parties Contractantes, une Commission Mixte, composée au maximum de 3 représentants de chaque Partie. Chaque représentation peut être secondée par des experts.

2 La Commission Mixte cherchera des solutions aux difficultés que pourrait susciter l'application du présent Accord.

Elle peut en outre étudier les problèmes de caractère général, relatifs à la migration, au recrutement et au placement de travailleurs portugais aux Pays-Bas.

Eventuellement, elle soumet aux deux Parties des propositions relatives aux questions qu'elle a étudiées.

3 La Commission Mixte fixe elle-même son organisation intérieure et sa méthode de travail. Ses réunions se tiennent, alternativement, au Portugal et aux Pays-Bas.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-11-1963
BWB-id
BWBV0004200
Versie
1963-11-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl