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Article 17 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland

1 A l'expiration du contrat, le travailleur retournera au Portugal, à moins que son contrat ne soit renouvelé ou qu'il n'accepte un autre emploi, sous réserve de l'autorisation des autorités néerlandaises.

2 A l’expiration du contrat ou en cas de rupture de celui-ci, les frais de rapatriement sont à la charge de l'employeur néerlandais. Ces frais sont, cependant, à la charge du travailleur au cas où le rapatriement serait la conséquence d'une faute grave commise par lui; il appartient au Bureau de Travail auquel ressortit le lieu de travail de prendre une décision à ce sujet.

3 En cas de renouvellement du contrat de travail, après 12 mois, l'employeur supporte les frais de voyage par chemin de fer aller et retour si le travailleur désire passer son congé au Portugal. En ce cas, l'employeur accordera au travailleur six jours de voyage payés, qui ne seront pas à valoir sur les vacances. Lors des renouvellements successifs du contrat, ce privilège n'a plus de caractère obligatoire.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek inzake migratie, aanwerving en tewerkstelling van Portugese arbeiders in Nederland
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-11-1963
BWB-id
BWBV0004200
Versie
1963-11-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl