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Article 42 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

Bagages

§ 1 En cas d'avarie des bagages, le transporteur doit payer, à l'exclusion de tous autres dommages-intérêts, une indemnité équivalente à la dépréciation des bagages.

§ 2 L'indemnité n'excède pas:

a) si la totalité des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte totale;

b) si une partie seulement des bagages est dépréciée par l'avarie, le montant qu'elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl