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Article 4 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui l'étaient encore au moment où les conditions pour l'entrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.

§ 2 Toutefois, l'article 3 s'applique dès l'ouverture à la signature du présent Protocole.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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