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Article 7 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Pour être admis à la circulation en trafic international, un véhicule doit répondre :

a) aux PTU applicables,

b) si elles sont applicables, aux dispositions contenues dans le RID,

c) à toute autre spécification pour satisfaire aux exigences essentielles applicables.

§ 1a Tout véhicule doit être conforme aux PTU applicables au moment de la demande d’admission, de renouvellement ou de réaménagement, conformément aux présentes Règles uniformes et compte tenu de la stratégie de migration pour l’application des PTU, telle que définie à l’article 8, § 2a, et à l’article 8, § 4, lettre f), des Règles uniformes APTU, ainsi que des possibilités de dérogations prévues à l’article 7a. Cette conformité doit être maintenue tant que le véhicule est utilisé.

La Commission d’experts techniques examine la nécessité d’élaborer une annexe des présentes Règles uniformes comportant des dispositions qui permettent aux demandeurs d’obtenir une sécurité juridique accrue concernant les prescriptions à appliquer, avant même de présenter leur demande d’admission, de renouvellement ou de réaménagement des véhicules.

§ 2 En l’absence de PTU applicables au sous-système, l’admission technique est fondée sur les spécifications techniques nationales applicables qui sont en vigueur, conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU, dans l’État dans lequel une demande d’admission technique est faite.

§ 3 Si toutes les PTU portant sur les véhicules ne sont pas en vigueur ou dans le cas de cas spécifiques ou de points ouverts, l’admission technique est fondée sur

a) les dispositions contenues dans les PTU,

b) si elles sont applicables, les dispositions contenues dans le RID,

c) les spécifications techniques nationales applicables qui sont en vigueur conformément à l’article 12 des Règles uniformes APTU.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl