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Article 9 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Tout État partie peut, dans un délai de quatre mois à dater du jour de la notification par le Secrétaire général de la décision de la Commission d’experts techniques, faire une déclaration motivée auprès de celui-ci, selon laquelle il n’appliquera pas ou que partiellement la norme technique validée ou la PTU adoptée en ce qui concerne l’infrastructure ferroviaire située sur son territoire et le trafic sur cette infrastructure.

§ 2 Les États parties ayant fait une déclaration conformément au § 1 ne sont pas pris en compte dans la fixation du nombre des États qui doivent formuler une objection conformément à l’article 35, § 4 de la Convention, afin qu’une décision de la Commission d’experts techniques n’entre pas en vigueur.

§ 3 L’État, qui a fait une déclaration conformément au § 1, peut y renoncer à tout moment en informant le Secrétaire général. Cette renonciation prend effet le premier jour du deuxième mois suivant l’information.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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