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Article 13 Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)

§ 1 Afin de réduire au minimum les évaluations et par là même les coûts liés à une demande d’admission technique, les spécifications techniques nationales conformes à l’article 12 sont classées conformément à la liste des paramètres et aux principes définis dans l’annexe au présent Appendice. Le classement est effectué sous la responsabilité de la Commission d’experts techniques. Les États parties et les organisations régionales coopèrent avec la Commission d’experts techniques et le Secrétaire général dans l’exécution de cette tâche.

§ 2 La Commission d’experts techniques peut réviser l’annexe en tenant compte de l’expérience acquise en matière d’acceptation croisée des véhicules dans les États parties.

§ 3 La Commission d’experts techniques veille à l’établissement d’un document de référence référençant de manière croisée l’ensemble des spécifications techniques nationales notifiées. Ledit document, qui mentionne aussi les dispositions pertinentes des PTU et des STI correspondantes (art. 8, § 9), sera publié sur le site Web de l’Organisation et tenu à jour.

§ 4 Prenant dûment en compte l’opinion des États parties concernés et des organisations régionales impliquées, la Commission d’experts techniques peut décider de déclarer l’équivalence, en termes de sécurité ferroviaire:

a) entre les spécifications techniques nationales de différents États parties;

b) entre les dispositions des PTU et celles des STI correspondantes;

c) entre les spécifications techniques nationales d’un ou de plusieurs États parties et les dispositions des PTU et/ou celles des STI.

L’équivalence déclarée sera indiquée dans un tableau d’équivalence dans le document de référence mentionné au § 3 ci-dessus.

Regeling
Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF)
Afkortingen
COTIF
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-2025
BWB-id
BWBV0004155
Versie
2025-01-01_0

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