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Article 7 Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal

Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire aux ressortissants et entreprises industrielles et commerciales de l'autre Partie Contractante le même traitement que celui accordé à ses propres nationaux et entreprises industrielles et commerciales en ce qui concerne l'octroi et le maintien des droits de brevets, de marques de commerce, de noms commerciaux, d'étiquettes commerciales et de toute forme de la propriété industrielle quelconque.

Il est expressément entendu que la République du Sénégal a adhéré à l'accord de Libreville et en conséquence, confie la gestion de l'octroi et du maintien des droits de propriété industrielle à l'Office Africain et Malgache de propriété industrielle, dont le siège est à Yaoundé et que toutes les règles édictées par cet Office sont ipso facto applicables sur le territoire de la République du Sénégal.

Regeling
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-10-1972
BWB-id
BWBV0004122
Versie
1972-10-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl