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Article 10 Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal

Les ressortissants et les entreprises industrielles et commerciales d'une des Parties Contractantes ne seront pas soumis sur le territoire de l'autre Partie Contractante à des impôts, droits et taxes autres ou plus élevés que ceux qui frappent les ressortissants et entreprises industrielles et commerciales de cette dernière Partie.

Les ressortissants et les entreprises industrielles et commerciales d'une des Parties Contractantes qui sont imposables sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants et entreprises industrielles et commerciales de cette dernière Partie des exemptions, déductions et réductions d'impôt, droits ou taxes quelconques.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit d'octroyer des avantages fiscaux sur la base des accords concernant la suppression de la double imposition.

Regeling
Overeenkomst inzake economische en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-10-1972
BWB-id
BWBV0004122
Versie
1972-10-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl