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Article VI Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten

1 Le Gouvernement turc établira un Comité de gestion dans lequel seront représentés les ministères turcs et autres institutions s'occupant de la réalisation des Projets.

Un représentant de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Ankara pourra participer aux réunions de ce Comité en qualité de membre consultatif,

2 Dans le but d'assister la Commission mixte dans l'exercice de ses fonctions, le Comité de gestion établira des priorités quant à l'évaluation et la sélection de ,,Projets” concernant les sociétés ouvrières qui:

a) ont été créées en conformité avec les projets de développement existants.

b) ont amorcé le processus d'investissement et qui, par la suite, ont dû affronter des difficultés financières.

c) sont génératrices d'emplois.

3 Le Comité de gestion précité utilisera les fonds par le biais d'une banque turque d'investissement, les modalités de la mise à disposition des fonds destinés aux Projets devant être réglées de concert par le Comité de gestion et cette banque turque.

Cette dernière fera fonction d'institution dépositaire et gérante.

Le Comité de gestion mettra sur pied et appliquera un système de contrôle visant à assurer que les fonds destinés aux Projets soient effectivement utilisés à cet effet.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Turkije inzake steun aan werkgelegenheidsprojecten
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
17-10-1978
BWB-id
BWBV0004001
Versie
1978-10-17_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl