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Article 3 Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije

1 Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les volailles de bassecour devront être accompagnés, pour être admis à l'importation, d'un certificat d'origine et de santé, attestant que:

a. les animaux sont nés sur le territoire du Pays exportateur ou s'y trouvent au moins depuis les derniers six mois;

b. au moment du chargement, ils ont été visités et reconnus sains et exempts de tout symptôme de maladie contagieuse.

2 Les certificats d'origine et de santé seront collectifs ou individuels. La commission mixte prévue à l'article 22 de cet Accord établira les catégories des animaux qui doivent être accompagnés d'un certificat collectif ou individuel.

3 Dans tous les cas le même certificat ne pourra viser que des animaux de la même espèce, expédiés à un même destinataire et chargés dans un même véhicule.

4 La validité des certificats est fixée à dix jours à partir de la date de la délivrance.

5 Les animaux, hormis la volaille et les animaux sauvages, seront identifiés par tatouage à l'oreille, par l'application d'un ruban ou d'un bouton métallique portant un numéro, ou par toute marque indélébile permettant l'identification.

Regeling
Veterinaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
19-11-1972
BWB-id
BWBV0003971
Versie
1972-11-19_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl