Nr. I Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse Regering, enerzijds, en de Spaanse Regering, anderzijds, inzake de vereenvoudiging van het reisverkeer van hun onderscheiden onderdanen
AMBASSADE DE
BELGIQUE
AMBASSADE ROYALE
DES PAYS-BAS
Monsieur le Ministre,
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que les Gouvernements des Pays de Benelux, agissant en commun en vertu de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée à Bruxelles le 11 avril 1960, sont disposés à conclure avec le Gouvernement espagnol un accord pour faciliter la circulation de leurs ressortissants respectifs.
A cet effet et en tenant compte de la réglementation résultant du transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du Benelux, nous avons l'honneur de proposer ce qui suit:
1. Aux termes du présent accord, il faut entendre:
- par „les pays du Benelux”: le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;
- par „le territoire du Benelux”: l'ensemble des territoires en Europe du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas;
- par „le territoire espagnol”: la Péninsule espagnole, les Iles Baléares, les Iles Canaries, Ceuta et Melilla.
2. Les ressortissants des pays du Benelux peuvent, quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer en territoire espagnol par tous les postes frontières autorisés et en sortir, sous le seul couvert de l'un des documents suivants:
A. Les Belges
a. passeport national en cours de validité;
b. carte d'identité de Belge délivrée par une administration communale belge ou un poste diplomatique ou consulaire belge;
c. pièce d'identité sans photographie pour les enfants belges de moins de 12 ans, pour autant que ces enfants voyagent en compagnie de leurs parents.
B. Les Luxembourgeois
a. passeport national en cours de validité;
b. carte d'identité luxembourgeoise.
C. Les Néerlandais
a. passeport national en cours de validité;
b. carte, d'identité („toeristenkaart”) en cours de validité.
3. Les ressortissants espagnols peuvent, quel que soit le lieu de départ et en vue d'un séjour de trois mois au maximum, entrer dans le territoire de chacun des pays du Benelux par tous les postes frontières autorisés et en sortir, sous le seul couvert d'un passeport national valable ou d'un document national d'identité, espagnol valable.
L'application, du présent point est suspendue, en ce qui concerne l'utilisation du document national d'identité espagnol, jusqu'au soixantième jour suivant la notification par le Gouvernement espagnol au Gouvernement belge de la levée de la suspension. Le Gouvernement belge en avisera les Gouvernements des deux autres pays du Benelux. Tant que cette notification n'aura pas eu lieu, les ressortissants espagnols devront être porteurs de leur passeport national en cours de validité pour pouvoir entrer dans les pays du Benelux.
4. Les ressortissants des pays du Benelux et les ressortissants espagnols qui ont l'intention de séjourner pendant plus de trois mois respectivement en territoire espagnol ou dans le territoire d'un des pays du Benelux, doivent être porteurs d'un passeport national valable et avoir obtenu avant leur départ, à l'intervention du représentant diplomatique ou consulaire du pays où ils veulent se rendre, l'autorisation nécessaire à cet effet; cette autorisation est délivrée gratuitement.
5. Chaque gouvernement se réserve le droit de refuser l'accès de son pays aux personnes qui ne possèdent pas le document de voyage requis ou qui ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants ou de la possibilité de les acquérir par un travail légalement autorisé ou qui sont signalées comme indésirables, ou considérées comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale.
6. Sauf en ce qui concerne les dispositions qui précèdent, les lois et règlements en vigueur dans les pays du Benelux et en Espagne, concernant l'entrée, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que l'exercice d'une activité, restent applicables.
7. Chaque gouvernement s'engage à admettre, à tout moment et sans formalités, sur son territoire, tout titulaire de l’un des documents de voyage prévus dans le présent accord et délivrés par ce Gouvernement, ainsi que les personnes dont il a été prouvé qu'elles sont des ressortissants du pays représenté par ce Gouvernement.
Chaque Gouvernement admettra également les personnes ne possédant plus de document de voyage, s'il a été établi qu'elles sont entrées dans le territoire de l'autre Partie Contractante sous le couvert des documents visés à l'alinéa précédent.
8. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent accord peut être étendue au Surinam et aux Antilles néerlandaises par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement espagnol.
9. Chacun des Gouvernements contractants pourra suspendre l'application du présent accord, moyennant notification préalable de quarante-huit heures par la voie diplomatique au Gouvernement belge.
La suspension par un seul des Gouvernements contractants entraînera également suspension pour les autres Gouvernements contractants.
Toutefois, la suspension n'affecte pas les dispositions des points 7 et 10 du présent accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements contractants de la réception de la notification mentionnée au présent point. Il en sera de même dès que la mesure en question sera levée.
10. Le présent accord entrera en vigueur trente jours après le présent échange de lettres et pour la durée d'une année. S'il n'a pas été dénoncé trente jours avant la fin de cette période, l'accord sera considéré comme prolongé pour une durée indéterminée. Après la première période d'une année, chacun des Gouvernements contractants pourra le dénoncer moyennant un préavis de trente jours adressé au Gouvernement belge.
La dénonciation par un seul des Gouvernements contractants entraînera l'abrogation de l'accord.
Le Gouvernement belge avisera les autres Gouvernements contractants de la réception des notifications mentionnées au présent point.
11. Le présent accord abroge les dispositions des arrangements conclus par échanges de lettres en date du 27 mai 1959 entre le Gouvernement espagnol d'une part et chacun des Gouvernements des pays du Benelux d'autre part.
Si votre Gouvernement est disposé à conclure avec les Gouvernements des pays du Benelux un accord conforme aux dispositions précitées, nous avons l'honneur de proposer que la présente lettre et les Vôtres en réponse adressées à chacun de nous constituent un accord entre le Gouvernement espagnol et les Gouvernements des pays du Benelux.
Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de notre très haute considération.
Madrid, le 27 juin 1972.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:
(s.) ROBERT VAES
Robert Vaes
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:
(s.) LEWE VAN ADUARD
E. J. Baron Lewe van Aduard
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:
(s.) LEWE VAN ADUARD
E. J. Baron Lewe van Aduard
Son Excellence
Monsieur Gregorio Lopez Bravo,
Ministre des Affaires Extérieures,
Madrid.
- Regeling
- Briefwisseling tussen de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse Regering, enerzijds, en de Spaanse Regering, anderzijds, inzake de vereenvoudiging van het reisverkeer van hun onderscheiden onderdanen
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 27-07-1972
- BWB-id
- BWBV0003944
- Versie
- 1972-07-27_0