wetzoeker

Article 9 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers

1 Le travailleur doit être en possession:

a) d'un livret de famille, ou à défaut, d'un extrait de naissance, d'un certificat de mariage et d'un certificat de vie collectif;

b) d'un extrait du casier judiciaire vierge, visé à l'article 5, ou à défaut, d'un certificat de bonne vie et moeurs;

c) d'un document d'où il résulte qu'il a subi avec succès, l'examen visé à l'article 5.

2 Après la réception du contrat de travail, mentionné à l'article 8, les autorités tunisiennes veilleront à ce que le travailleur soit muni de tous les documents nécessaires, notamment d'un passeport valable pour un an au moins.

En outre, ce travailleur doit avoir obtenu un visa valable pour les Pays-Bas, dénommé „autorisation de séjour provisoire”. Cette autorisation, inscrite au passeport, est délivrée gratuitement par le Représentant diplomatique ou consulaire néerlandais compétent en Tunisie, ou en son nom.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Tunesië inzake de aanwerving in Tunesië en de tewerkstelling in Nederland van Tunesische werknemers
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
08-03-1971
BWB-id
BWBV0003874
Versie
1971-03-08_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl