wetzoeker

Annexe Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer

1°) - TABLEAU DES ROUTES

a) Route sénégalaise

Un point au Sénégal - Madrid ou Rome - un point en République Fédérale d'Allemagne - un point aux Pays-Bas - Copenhague - Oslo - Stockholm - Londres ou New-York et vice-versa.

b) Route néerlandaise

Un point aux Pays-Bas - un point en République Fédérale d'Allemagne ou Zurich - un point au Sénégal - Conakry ou Freetown - Rio de Janeiro ou Sao Paolo - Buenos Aires - Montevidéo - Santiago du Chili et vice versa.

2°) - Tout point des routes énumérées ci-dessus pourra au gré des entreprises désignées, ne pas être desservi sur tout ou partie de leurs services.

3°) - Les entreprises désignées des Parties contractantes pourront desservir respectivement sur les routes ci-dessus un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes.

Cependant aucun droit de trafic commercial ne pourra être exercé par l'une de ces entreprises entre ce ou ces points et le territoire de Fautre Partie contractante, à moins que ces droits n'aient été spécialement concédés par celle-ci.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-09-1978
BWB-id
BWBV0003850
Versie
1978-09-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl