wetzoeker

Article 15 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer

Services agréés

1°) - Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise désignée de l'autre Partie contractante, le droit de transférer librement les excédents de recettes sur les dépenses réalisées sur son territoire en raison des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises.

2°) - Ce transfert s'effectuera sur la base des cours de change commerciaux prévalant pour les paiements courants.

3°) - Dans la mesure où le service des paiements entre les Parties contractantes est réglé par un Accord spécial, celui-ci sera applicable.

4°) - Les excédents de recettes sur les dépenses visés au paragraphe 1er du présent Article, réalisés par l'entreprise désignée par l'une des Parties contractantes seront exonérés d'impôt sur le revenu et/ou d'impôt sur les Sociétés par l'autre Partie contractante.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-09-1978
BWB-id
BWBV0003850
Versie
1978-09-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl