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Article 13 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer

Services agréés

1°) - Les entreprises désignées soumettront pour approbation, aux Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes, soixante (60) jours au plus tard, avant le début de l'exploitation des services agréés, leur programme d'exploitation, ce délai pouvant être réduit dans le cas de changements ultérieurs, sous réserve de l'accord desdites Autorités.

2°) - Les Autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes fourniront, sur demande, aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de transport aérien, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première Partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic sur les services agréés.

Regeling
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Senegal inzake het luchtvervoer
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
22-09-1978
BWB-id
BWBV0003850
Versie
1978-09-22_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl