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Article 25 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

Dispositions particulières à l’invalidité

Un travailleur, admis au bénéfice des prestations en espèces d’invalidité à la charge d’une institution de l’une des Parties Contractantes qui réside sur le territoire de ladite Partie, conserve ce bénéfice, lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, avant le transfert le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution compétente. L’autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'intéressé est de nature à compromettre son état de santé ou l’application d’un traitement médical.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-04-1979
BWB-id
BWBV0003729
Versie
1979-04-01_0

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