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Article 2 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Dispositions générales

1 La présente Convention s’applique:

A. Aux Pays-Bas aux législations concernant:

a) l’assurance-maladie (prestations en espèces et en nature en cas de maladie et de maternité) ;

b) l’assurance-incapacité de travail;

c) l’assurance-vieillesse;

d) l’assurance des veuves et des orphelins;

e) l’assurance-chômage;

f) les allocations familiales.

B. Au Portugal aux législations concernant:

a) le régime général de prévoyance sociale relatif à la maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et leurs prestations complémentaires;

b) les régimes spéciaux de prévoyance ou d’allocations familiales;

c) les accidents du travail et les maladies professionnelles;

d) les prestations de chômage.

2 La présente Convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne s’appliquera:

a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l’assurance sociale, que si un arrangement intervient à cet effet entre les Parties Contractantes;

b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard opposition du Gouvernement de la Partie Contractante intéressée, notifiée au Gouvernement de l’autre Partie Contractante dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

3 La présente Convention ne s’applique ni à l’assistance sociale, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl