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Article 33 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Prestations familiales

1 Un travailleur assuré selon la législation portugaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire des Pays-Bas, a droit pour lesdits enfants, compte tenu, le cas échéant, de la totalisation des périodes visée à l’article 32, aux prestations familiales selon les dispositions de la législation portugaise.

2 Un travailleur assuré selon la législation néerlandaise et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire du Portugal, a droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation néerlandaise, même si le travailleur réside sur le territoire du Portugal.

3 Si la législation d’une Partie Contractante prévoit des prestations familiales pour les bénéficiaires d’une pension, ont droit également à de telles prestations les bénéficiaires d’une pension qui résident sur le territoire de l’autre Partie.

4 Si les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des enfants par la personne qui a droit à ces prestations, l’institution compétente sert lesdites prestations avec effet libératoire à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution du lieu de résidence de ces enfants.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl