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Article 28 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Décès (allocations)

1 Lorsqu’un travailleur soumis à la législation d’une Partie Contractante ou un titulaire d’une pension ou un membre de sa famille décède sur le territoire de l’autre Partie, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de la première Partie.

2 L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation de décès même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie Contractante.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

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