wetzoeker

Article 25 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

: Dispositions particulières

1 Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à un homme marié, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où son épouse atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé durant leur mariage sur le territoire portugais pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance accomplies par celui-ci sous cette législation.

2 Pour le calcul de la pension de vieillesse en vertu de la législation néerlandaise due à la veuve d’une personne qui a accompli des périodes d’assurance selon cette législation, sont également prises en considération les périodes antérieures à la date où elle a atteint l’âge de 65 ans et pendant lesquelles elle a résidé, durant le mariage avec cette personne, sur le territoire portugais, pour autant que ces périodes coïncident avec les périodes d’assurance visées ci-dessus.

3 Il n’y a pas lieu de tenir compte des périodes à prendre en considération en vertu des paragraphes précédents, lorsqu’elles coïncident avec les périodes d’assurance-vieillesse accomplies par l’épouse ou la veuve sous la législation d’un autre Etat que les Pays-Bas relative aux pensions de vieillesse ou avec des périodes pendant lesquelles elle a bénéficié d’une pension de vieillesse en vertu d’une telle législation.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl