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Article 19 Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal

Invalidité

1 Les prestations en espèces sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et sont supportées par l’institution compétente aux termes de cette législation.

2 Lorsque le travailleur, au moment où lui est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, était soumis à la législation portugaise, les périodes d’assurance accomplies sous la législation néerlandaise sont, pour la détermination du montant de la prestation à laquelle il a droit en vertu de la législation portugaise, également prises en compte.

Regeling
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1981
BWB-id
BWBV0003682
Versie
1981-01-01_0

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