Nr. I Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen
La Haye, le 2 juillet 1974
Monsieur le Ministre,
A l’occasion de la signature de l’Accord à long terme sur le développement de la coopération économique, industrielle et technique entre le Royaume des Pays-Bas et la République Populaire de Pologne, les deux Parties sont arrivées aux constatations suivantes:
1. La Pologne, étant grand importateur de biens d’investissement est intéressée à accroître les achats de ces biens aux Pays-Bas aussi dans le cadre de la coopération. Dans cette situation la Pologne souhaiterait obtenir aux Pays-Bas des crédits à long terme à des conditions favorables.
Le désir de la Partie Polonaise est que ces crédits à long terme soient utilisés, par des participants intéresses, pour les commandes de biens d’équipement, d’unités industrielles complètes ainsi que pour les services d’engineering, know-how passés par la Pologne dans le cadre de la coopération scientifique et technique, cession de licences, brevets, documentations de constructions et de technologie afférents à ses commandes.
Le Gouvernement des Pays-Bas facilitera, dans la mesure des possibilités, l’octroi à la Pologne de crédits en question par les institutions néerlandaises compétentes dans les meilleures conditions en ce qui concerne le taux d’intérêt et le taux d’assurance.
2. En vue de promouvoir la coopération, et dans le cadre des règlementations en vigueur, les deux Parties sont disposées à favoriser la simplification des formalités douanières, par exemple en ce qui concerne l’entrepôt industriel et le travail à fagon. Elles sont disposées à organiser tous les contacts utiles à cet effet.
Egalement, les deux Parties étudieront favorablement, cas par cas, les demandes relatives à la fourniture de marchandises dans le cadre des contrats de coopération, dans le cas ou ces marchandises seraient encore soumises à des restrictions quantitatives.
En outre, les deux Parties favoriseront la fourniture réciproque entre participants intéresses de pièces et de sous-ensembles de machines et d’installations en vue d’une coproduction et d’une commercialisation, éventuellement sous marque commune, du produit final sur leurs territoires et dans les pays tiers.
3. Les deux Parties ont décidé de demander aux organisations qualifiées dans les deux pays d’examiner les possibilités et des mesures concrètes pour améliorer à l’avenir la connaissance des besoins et l’approche des marchés, entre autres par l’organisation de missions et des journées techniques. Les questions relatives à l’établissement de bureaux de représentation technique et/ou commerciale seront étudiées cas par cas.
4. En vue d’encourager la conclusion des contrats de coopération à long terme et dans le cas d’achat important de technologie et d’équipements complets pour la production d’un produit final par des entreprises, les autorités compétentes, après qu’elles auront convenu de l’intérêt commun de l’opération, ne créeront pas d’obstacles empêchant de rembourser le crédit, totalement ou en partie, par les livraisons d’articles finis produits par les équipements achetés, en assurant le traitement le plus favorable possible dans le cadre des lois, règlements et traites en vigueur.
Je vous prie de bien vouloir marquer votre accord sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma très haute considération.
(s.) M. VAN DER STOEL
M. van der Stoel
Ministre des Affaires Etrangères.
A Son Excellence
Monsieur S. Olszowski
Ministre des Affaires Etrangères
de la République de Pologne
- Regeling
- Langlopende Overeenkomst inzake de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek Polen
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 14-07-1975
- BWB-id
- BWBV0003643
- Versie
- 1975-07-14_0