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Article 6 Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen

1 Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion tout Etat peut se réserver d'appliquer sa loi interne lorsque la personne concernée a sa résidence habituelle sur son territoire.

2 La détermination des noms et prénoms suivant cette loi ne vaut que pour l'Etat contractant qui a fait la réserve.

3 Aucune autre réserve n'est admise.

4 Tout Etat partie à la présente Convention pourra à tout moment retirer, en tout ou partie, la réserve qu'il avait faite. Le retrait sera notifié au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du troisième mois qui suit celui de la réception de ladite notification.

Regeling
Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1990
BWB-id
BWBV0003627
Versie
1990-01-01_0

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