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Article 11 Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen

1 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 Tout Etat partie à la présente Convention aura toutefois la faculté de la dénoncer à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. La dénonciation sera notifiée au Conseil Fédéral Suisse et prendra effet le premier jour du sixième mois qui suit celui de la réception de cette notification. La Convention restera en vigueur entre les autres Etats.

Regeling
Overeenkomst inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voornamen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
01-01-1990
BWB-id
BWBV0003627
Versie
1990-01-01_0

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