wetzoeker

Article 12 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Senegal inzake de bevordering en de bescherming van investeringen

1) Chacune des Parties Contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en vigueur du présent Accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.

Le présent Accord restera en vigueur pendant dix ans et sera prolongé pour une durée illimitée à moins d'être dénoncé par écrit par l'une des deux Parties Contractantes un an avant son expiration.

A l'expiration de la période de dix ans, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, mais il restera encore en vigueur pendant un an après sa dénonciation.

2) En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'appliquera au territoire du Royaume situé en Europe, et aux Antilles néerlandaises.

3) Compte tenu des délais mentionnés au paragraphe 1 du présent article, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra mettre fin séparément à l'application du présent Accord en ce qui concerne les Antilles néerlandaises.

4) Pour les investissements de capitaux effectués avant la date d'expiration du présent Accord, les articles 1 à 11 resteront encore applicables pendant une nouvelle période de dix ans à partir de la date d'expiration du présent Accord.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Senegal inzake de bevordering en de bescherming van investeringen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
05-05-1981
BWB-id
BWBV0003599
Versie
1981-05-05_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl