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Protocole relatif à l'adhésion des Pays-Bas aux modifications apportées par le Traité de Versailles à la Convention de Mannheim de 1868 Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de wijzigingen, welke door het Verdrag van Versailles zijn aangebracht in de Conventie van Mannheim van 1868

1°. Il est entendu que les dispositions contenues dans l'Acte additionnel du 18 septembre 1895 et la Convention du 4 juin 1898 portant modifications à la Convention de 1868, seront appliquées à la navigation du Rhin au même titre et sous les mêmes conditions que les dispositions de la Convention de Mannheim du 17 Octobre 1868;

2°. Il est entendu que les Pays-Bas collaboreront, dans les mêmes conditions que les Puissances alliées et associées représentées à la Commission centrale du Rhin, à l'établissement de la Convention générale visée aux Articles 338 et 354 dudit Traité;

3°. En outre des deux représentants prévues à l'Article 355, les Pays-Bas auront la faculté de déléguer à la Commission centrale du Rhin un troisième représentant;

4°. Il est entendu que les dispositions de l'Article 356 ne doivent pas être interprétées comme préjugeant de l'étendue territoriale de la compétence de la Commission centrale du Rhin, non plus que de la valeur juridique de ses règlements;

5°. Il est entendu que la communication visée à l'alinéa 2 de l'Article 358 sera préalable à l'exécution des travaux qui ne pourront être entrepris qu'après adhésion de la Commission centrale du Rhin et que les ,,dérivations” prévues audit alinéa comprennent les canaux latéraux;

6°. Il est entendu que l'Article 359 ne préjuge pas de la question de savoir si des délégués de la Commission centrale seront ou non désignés;

7°. Il est entendu que le consentement des Pays-Bas à la création, en ce qui concerne le territoire néerlandais, d'une voie navigable à grande section Rhin-Meuse ne peut être considéré comme résultant de leur adhésion à l'Article 361 du Traité de Versailles, et que ledit article ne se rapporte qu'à la partie allemande de la voie navigable Rhin-Meuse;

8°. L'Article 362 doit être entendu dans le sens suivant: d'une part, les canaux latéraux et chenaux qui seraient substitués à toute section des voies navigables soumises à la juridiction de la Commission centrale seront de plein droit soumis à cette juridiction, et, d'autre part, l'extension de la juridiction de la Commission centrale à d'autres voies d'eau ne pourra s'effectuer en territoire néerlandais sans l'assentiment des Pays-Bas.

Les Délégués de Belgique, de France, de Grande-Bretagne et d'Italie ont fait connaître aux Délégués des Pays-Bas qu'ils transmettront un exemplaire du présent protocole à la Conférence des Ambassadeurs, en priant la Conférence de vouloir bien consacrer cette entente, faire part de ce fait au Gouvernement des Pays-Bas et, en portant les termes de cette entente à la connaissance de l'Allemagne, demander au Gouvernement allemand d'y donner son adhésion, ainsi qu'il est prévu à l'Article 354, dernier alinéa, du Traité de Versailles.

Les Délégués des Pays-Bas ont fait connaître que le Gouvernement des Pays-Bas adhérerait aussitôt que possible aux Articles 65, 354 à 356 et 358 à 362 du Traité de Versailles, sous le bénéfice des conclusions qui précèdent. Il a été entendu que cette adhésion sortira effet le jour qui suivra la notification qui en sera faite au Gouvernement de la République française, ce Gouvernement se chargeant de porter cette notification à la connaissance des autres Puissances alliées et associées.

Regeling
Protocol betreffende de toetreding van Nederland tot de wijzigingen, welke door het Verdrag van Versailles zijn aangebracht in de Conventie van Mannheim van 1868
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
08-09-1923
BWB-id
BWBV0003443
Versie
1923-09-08_0

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