Article 24 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
A
1. Les Pays-Bas, en prélevant des impôts de ses résidents, pourront inclure dans la base selon laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Maroc.
2. Sous réserve de l'application des dispositions concernant la compensation des pertes dans les règlements internes tendant à éviter les doubles impositions, les Pays-Bas permettent de déduire du montant de l'impôt calculé selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de cet impôt qui correspond au rapport qui existe entre le montant du revenu ou de la fortune compris dans la base visée au paragraphe 1 et imposable au Maroc selon les articles 6, 7, 10, paragraphe 6, 11, paragraphe 5, 12, paragraphe 5, 14, paragraphes 1 et 2, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 1, 18, 20 et 23, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention et le montant du revenu ou de la fortune qui constitue la base visée au paragraphe 1.
3. Pour les éléments du revenu qui en vertu des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, et 16, paragraphe 3, sont imposables au Maroc et qui sont compris dans la base visée au paragraphe 1, les Pays-Bas permettent de déduire de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des montants suivants:
a. un montant égal à l'impôt prélevé au Maroc;
b. un montant égal à la fraction de l'impôt des Pays-Bas, calculé selon le paragraphe 1, qui correspond au rapport qui existe entre le montant desdits éléments du revenu et le montant du revenu qui constitue la base visée au paragraphe 1.
B
1. Le Maroc, en prelevant des impots de ses résidents, pourra inclure dans la base selon laquelle l'impôt est prélevé, les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Pays-Bas.
2. Sous réserve de l'application des dispositions concernant la compensation des pertes dans les règlements internes tendant à éviter les doubles impositions, le Maroc permet de déduire du montant de l'impôt calculé selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de cet impôt qui correspond au rapport qui existe entre le montant du revenu ou de la fortune compris dans la base visée au paragraphe 1 et imposable aux Pays-Bas selon les articles 6, 7, 10, paragraphe 6, 11, paragraphe 5, 12, paragraphe 5, 14, paragraphes 1 et 2, 15, 16, paragraphe 1, 17, paragraphe 2, 18, 20 et 23, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention et le montant du revenu ou de la fortune qui constitue la base visée au paragraphe 1.
3. Pour les éléments du revenu qui en vertu des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphe 2, 12, paragraphe 2, et 16, paragraphe 3, sont imposables aux Pays-Bas et qui sont compris dans la base visée au paragraphe 1, le Maroc permet de déduire de l'impôt ainsi calculé le moins élevé des montants suivants:
a. un montant égal à l'impôt prélevé aux Pays-Bas;
b. un montant égal à la fraction de l'impôt du Maroc, calculé selon le paragraphe 1, qui correspond au rapport qui existe entre le montant desdits éléments du revenu et le montant du revenu qui constitue la base visée au paragraphe 1.
C Si des gains, qui sont imposables dans l'un des Etats selon l'article 14, paragraphe 5, reviennent à un résident de l'autre Etat, le premier Etat permet de déduire de son impôt sur ces gains un montant égal à l'impôt perçu par l'autre Etat sur ces gains.
- Regeling
- Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
- Soort
- Verdrag
- Geldend vanaf
- 10-06-1987
- BWB-id
- BWBV0003326
- Versie
- 1987-06-10_0