wetzoeker

Article 4 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Définitions

1 Au sens de la présente Convention, l'expression „résident de l'un des Etats” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, le cas est résolu d'après les règles suivantes:

a. Cette personne est considérée comme résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b. Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d. Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord.

3 Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats, elle est réputée résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-06-1987
BWB-id
BWBV0003326
Versie
1987-06-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl