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Article 12 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Imposition des revenus

1 Les redevances provenant de l'un des Etats et payées à un résident de l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.

2 Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut.

3 Les autorités compétentes des Etats règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2.

4 Le terme „redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et de télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement agricole, industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques.

5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident de l'un des Etats, a, dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6 Les redevances sont considérées comme provenant de l'un des Etats lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident de l'un des Etats, a dans l'un des Etats un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.

7 Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Regeling
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Soort
Verdrag
Geldend vanaf
10-06-1987
BWB-id
BWBV0003326
Versie
1987-06-10_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl